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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 (2021/N), autorisant un régime d'aide destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise covid-19, modifiée par la décision de la Commission européenne n° SA.100959 (2021/N) ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 4 mai 2022

I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d'une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif.
I bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022, d'une aide destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ;
2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
3° Au cours de la période mensuelle éligible, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % ;
4° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation au cours de la période mensuelle éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné à l'annexe du présent décret, est négatif.
II. - Au sens du présent décret :

- la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
-la période éligible est la période bimestrielle au titre de laquelle l'aide est ouverte et versée. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la période éligible est dite “ période mensuelle éligible ” ;
- le mois éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions mentionnées au I ou I bis du présent article ;
- un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité ;
- le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé conformément à l'annexe du présent décret.

Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 12 millions d'euros.

Article 2

En vigueur depuis le 4 mai 2022

I. - A. - Pour la période éligible de décembre 2021 et janvier 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible.
B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à la somme de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation sur les mois éligibles de la période éligible.
I bis. - A. - Pour la période mensuelle éligible de février 2022, l'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
B. - Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation de la période mensuelle éligible.
II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé ou vérifié, pour chaque mois éligible concerné, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe du présent décret.
III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 à un plafond de 12 millions d'euros au niveau du groupe. Toutes les aides versées en application de la décision n° SA.61330 susvisé sont prises en compte dans ce plafond.

IV. - Le montant de l'aide ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires définie à l'article 3.

Article 3

En vigueur depuis le 3 février 2022

La perte de chiffre d'affaires pour le mois éligible est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours du mois et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé le même mois de l'année 2019.

Article 4

En vigueur depuis le 4 mai 2022

I. - A. - La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022.
B. - Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises éligibles à l'aide prévue par le décret du 4 janvier 2022 susvisé ou à l'aide prévue par l'article 3-30 du décret du 30 mars 2020 précité au titre du mois de décembre 2021 ou du mois de janvier 2022, la demande d'aide au titre du présent décret pour la période éligible mentionnée au A du I du présent article est déposée, par voie dématérialisée, dans le délai de 45 jours après le versement de l'aide demandée :
-au titre du mois de décembre 2021, lorsque l'entreprise a déposé une demande au seul titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa ;
-au titre du mois de janvier 2022, lorsque l'entreprise a déposé une demande au titre de ce mois pour l'une des deux autres aides mentionnées au précédent alinéa.

I bis. - La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022.
II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d'assurance porte sur les chiffres d'affaires de l'année 2019, 2021 et 2022. L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée :

- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ;
- le chiffre d'affaires ;
- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3.

L'attestation mentionne également le numéro professionnel de l'expert-comptable.
Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l'annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ;
5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée :

- l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ;
- le chiffre d'affaires ;
- le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 ;
- les noms, prénoms et qualité du signataire.

L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.

Article 6

En vigueur depuis le 3 février 2022

I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée au 2° de l'article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

Article 7

En vigueur depuis le 3 février 2022

I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « 12 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 1 431 980 400 francs CFP ».

Article 8

En vigueur depuis le 3 février 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Annexe

En vigueur depuis le 3 février 2022

ANNEXE

Au titre du présent décret, l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation est calculé selon la formule suivante :
EBE = [Recettes + subventions d'exploitation - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnels - impôts et taxes et versements assimilés - redevances versées + redevances reçues].
En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptable suivants pour la période concernée :
EBE = [compte 70 + compte 74 - compte 60 - compte 61 - compte 62 - compte 63 - compte 64 - compte 651 + compte 751].
Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.
Les subventions d'exploitation (compte 74) comprennent notamment, pour chaque mois éligible, les aides prévues par l'article 3-30 du décret du 30 mars 2020 précité et par le décret du 4 janvier précité. Pour le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation, ces aides sont imputées sur le mois éligible au titre duquel elles ont été demandées.
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Fait le 2 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Jean-Baptiste Lemoyne

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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