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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le b du paragraphe 2 de son article 107 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 11 novembre 2021

I.-Il est créé une aide de l'Etat visant à compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation relatives à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ainsi qu'à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive, supportées par le secteur sportif professionnel en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, cette aide de l'Etat a vocation à compenser partiellement la part qui correspond à l'écart constaté, au titre des pertes de recettes mentionnées à l'alinéa précédent liées aux limitations et interdictions d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans les comptes de chaque bénéficiaire éligible par rapport au précédent exercice.
II.-Les bénéficiaires éligibles à cette aide de l'Etat sont :
1° Les associations sportives et sociétés sportives qu'elles ont constituées en application de l'article L. 122-1 du code du sport qui répondent cumulativement aux deux conditions suivantes :
a) La participation à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle constituée en application de l'article L. 132-1 du même code ;
b) La responsabilité, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel prévues au présent a, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive, d'une part, et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons, d'autre part ;
2° Les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14 du même code, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
3° Les ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 du même code ;
4° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du même code.
III.-Pour être éligibles à cette aide de l'Etat, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 18 de l'article 2 du règlement du 17 juin 2014 susvisé.

IV.-Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné à l'article 5 dépasse 10 millions d'euros.

Article 2

En vigueur depuis le 25 août 2021

I. - L'aide de l'Etat est réservée aux bénéficiaires éligibles aux termes des dispositions de l'article 1er qui ont organisé une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020. Pour bénéficier de cette aide de l'Etat, ceux-ci doivent justifier cumulativement :
1° Du fait que la manifestation ou la compétition sportive ainsi organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2° D'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.
II. - Pour l'appréciation de la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat, il convient de prendre en compte :
1° D'une part, la perte de recettes au cours de la période mentionnée au présent I ;

2° D'autre part, :

-pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
-pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.


III. - Sont prises en compte pour l'application des 1° et 2° du présent II les recettes qui portent :
a) Sur la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 du code du sport ou une ligue professionnelle ;
b) Sur la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné au même article ou une ligue professionnelle.
Les recettes qui correspondent aux titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive offerts ou constitutifs d'une contrepartie prévue par un contrat de parrainage, y compris lorsqu'elles résultent de la distribution de nourriture ou boissons, ne sont pas prises en compte.

IV.-La perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre :
1° D'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux deux périodes suivantes :

-celle comprise entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 ;
-celle comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;

2° D'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices mentionnés au 2° du II du présent article.


V. - L'aide de l'Etat ne peut être versée aux bénéficiaires, même éligibles, lorsque la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée en application du présent décret a fait l'objet d'une mesure d'aide, indemnités, garanties ou tout autre mécanisme portant sur cette même perte de recettes.

Article 3

En vigueur depuis le 25 août 2021

Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine :
1° Au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
2° Au plus tard un mois après la publication du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
Cette demande est accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier des informations requises pour l'application de l'article 2.
Après réception des informations requises pour l'instruction de la demande, la direction des sports informe le bénéficiaire de son éligibilité à l'aide de l'Etat, dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 4

En vigueur depuis le 25 août 2021

I.-L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
II. - Les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard le 31 décembre 2021.
III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.
IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que les versements respectent le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.

Article 5

En vigueur depuis le 25 août 2021

I. - Un taux dit de dépendance est calculé. Ce taux correspond à la part des recettes prises en compte au titre de l'aide de l'Etat dans le budget annuel du bénéficiaire éligible.
II. - Le montant maximal de l'aide de l'Etat attribué à chaque bénéficiaire éligible mentionné au 1° de l'article 1er est déterminé selon les critères et dans les limites suivantes :



Catégories de bénéficiaires
mentionnés au 1° de l'article 1er

Taux de calcul du montant maximal
de l'aide de l'Etat, en pourcentage
de la perte de recettes

Bénéficiaires dont le budget est supérieur à 50 millions d'euros

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 0 et 3 % inclus

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 3 et 6 % inclus

30 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 6 et 9 % inclus

40 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est supérieur à 9 %

55 %

III. - Le taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat correspond à 15 % de la perte de recettes pour chaque bénéficiaire éligible mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er.
IV. - L'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
V.-Le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 5 millions d'euros pour chaque période visée au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible.

VI.-Le montant total des aides versées au titre du présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021, et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut dépasser 14 millions d'euros pour les deux périodes visées au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible.

Article 6

En vigueur depuis le 13 décembre 2020

Tout versement de l'aide de l'Etat indûment perçu en application du présent décret est immédiatement restitué sur demande à la direction des sports.

Article 7

En vigueur depuis le 13 décembre 2020

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

Roxana Maracineanu

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Jean-Michel Blanquer

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