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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le code rural ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;



Vu la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur ;



Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;



Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;



Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;



Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire ;



Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;



Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;



Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 avril 2007 ;



Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 2007 ;



Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 2007 ;



Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 11 avril 2007 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE Ier : CORPS DE RÉSERVE SANITAIRE.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LE CODE RURAL.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DIVERSES DISPOSITIONS NON CODIFIÉES.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 28 août 2007

I. - Les chapitres Ier à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 3131-6 :

a) Les mots : " à l'échelon du département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : " il tient compte du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ; "

2° L'article R. 3131-7 est ainsi rédigé :

" Le plan blanc élargi est préparé par le directeur des affaires sanitaires et sociales. Il est arrêté par le préfet de Mayotte et transmis aux établissements de santé et au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte. "

3° A l'article R. 3134-2, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".

II. - Les sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier et les chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article R. 3134-2, les mots : " le préfet du département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire ".
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8

En vigueur depuis le 28 août 2007

A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 3135-5, au cinquième alinéa de l'article R. 3135-6 et au cinquième alinéa (4°) de l'article R. 3135-7 :

1° Pour l'exercice 2007 :

a) Le conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ne sera tenu de se réunir qu'une fois ;

b) Le budget primitif est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

2° Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur de l'établissement, les deux représentants du personnel qui assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. La première réunion du conseil d'administration peut toutefois se tenir avant cette désignation.

Article 9

En vigueur depuis le 28 août 2007

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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