Texte complet

Texte complet

Lecture: 3 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée ;



Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;



Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 novembre 2000 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 28 octobre 2001

Le présent décret s'applique aux extraits de café et aux extraits de chicorée tels que définis aux points 1 et 2 de sa présente annexe.

Il ne s'applique pas au "café torrefacto soluble".

Article 2

En vigueur depuis le 28 octobre 2001

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit sous la dénomination d'extraits de café ou d'extraits de chicorée des produits autres que ceux définis au présent décret.

Article 3

En vigueur depuis le 28 octobre 2001

L'étiquetage des extraits de café ou de chicorée doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, les inscriptions suivantes :

1° Les dénominations relatives aux produits figurant à l'annexe, qui doivent être utilisées pour leur commercialisation en leur étant spécifiquement réservées.

Ces dénominations sont complétées, le cas échéant, par les termes "en pâte" ou "sous forme de pâte", "liquide" ou "sous forme liquide".

Les dénominations peuvent être complétées par le terme "concentré" pour le produit défini au c du 1 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 % ainsi que pour le produit défini au c du 2 de l'annexe, à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 % ;

2° La mention "décaféiné" pour les produits définis au point 1 de l'annexe, pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café. Cette mention et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;

3° La mention pour l'extrait de café liquide et pour l'extrait de chicorée liquide : "avec..." ou "conservé à... " ou "conservé au..." ou "avec... ajouté" ou "torréfié à..." ou "conservé au..." suivie de la ou des dénominations du ou des types de sucre s utilisés.

Ces mentions et la dénomination de vente doivent figurer dans le même champ visuel ;

4° La teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte ou liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte ou liquide. Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.

Article 4

En vigueur depuis le 28 octobre 2001

Le décret n° 81-104 du 2 février 1981 relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée est abrogé.

Article 5

En vigueur depuis le 28 octobre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat

et à la consommation,

François Patriat

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus