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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 722 et 722-1 ;



Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 630-3 ;



Vu la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et notamment son article 140 ;



Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 octobre 2000 ;



Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2000,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2001

I. - Les articles D. 119 et D. 120 du code de procédure pénale sont abrogés.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

En vigueur depuis le 27 juillet 2001

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte à l'exception de celles créant l'article D. 116-13 du code de procédure pénale. Les références, modifications ou suppressions concernant les articles D. 32-1, D. 49-1, D. 77. D. 78, D. 116-1, D. 119, D. 120, D. 121, D. 124, D. 128, D. 133, D. 535 et D. 570 du code de procédure pénale étant respectivement applicables aux articles DT 32-1, DP 49-1 et DNC 49-1, DP 78 et DNC 78, DP 79 et DNC 79, DP 116-1 et DNC 116-1, DP 119, DNC 119 et DWF 119, DP 120, DNC 120 et DWF 120, DP 122 et DNC 122, DP 124, DNC 124 et DWF 124, DP 128 et DNC 128, DNC 133, DP 535, DNC 535 et DWF 535, DP 570 et DNC 570.

Les articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier du juge de l'application des peines peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment.

Pour l'application des dispositions des articles D. 116-15 et D. 528 du même code dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, le greffier de la juridiction peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage localement ; il est, dans ce cas, dispensé de serment. Tout fonctionnaire peut également servir d'interprète devant les juridictions intervenant en matière d'application des peines.

Pour son application dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 520 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. D. 520. - Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel désigne, par ordonnance, le magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel chargé, avec le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où le condamné est écroué, des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Il désigne dans les mêmes conditions un magistrat suppléant. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats. "

Article 19

En vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 20

En vigueur depuis le 1er janvier 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul





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