Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-1, issus des articles 11 et 12 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1998 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions visées au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de cet article.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
Ces conventions précisent notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
4° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
5° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
6° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
7° Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8° La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
Les conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
L'embauche des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à l'aide de l'Etat prévue à l'article 5 du présent décret.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion mises en oeuvre.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 19 février 1999 au 1er mai 2008
La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses par l'employeur. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
L'entreprise d'insertion dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Article 9
En vigueur depuis le 19 février 1999
Le décret n° 91-421 du 7 mai 1991 modifié relatif aux entreprises d'insertion est abrogé.
L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 5 du présent décret précise les conditions dans lesquelles les conventions et avenants conclus en 1998 en application de ce texte peuvent bénéficier des nouvelles dispositions prévues par le présent décret pour leur durée restant à courir.
Article 10
En vigueur depuis le 19 février 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter