Art. 1er. - Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions visées au II de l'article L. 322-4-16 du code du travail avec des entreprises d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de cet article.
Art. 2. - Ces conventions précisent notamment :
1o Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2o Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3o Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
4o La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
5o Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
6o Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
7o Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion et de collaboration avec des organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
8o La durée collective de travail applicable dans l'entreprise ;
9o La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Art. 3. - Les conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
Art. 4. - L'embauche des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à l'aide de l'Etat prévue à l'article 5 du présent décret.
Art. 5. - L'aide de l'Etat est versée annuellement pour chaque poste de travail occupé à temps plein ; son montant maximum et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit au prorata de l'occupation des postes.
Art. 6. - Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et :
a) La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
Art. 7. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit à sa demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion mises en oeuvre.
Art. 8. - La convention peut être résiliée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses par l'employeur. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
L'entreprise d'insertion dont le préfet envisage de résilier la convention en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
Art. 9. - Le décret no 91-421 du 7 mai 1991 modifié relatif aux entreprises d'insertion est abrogé.
L'arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget mentionné à l'article 5 du présent décret précise les conditions dans lesquelles les conventions et avenants conclus en 1998 en application de ce texte peuvent bénéficier des nouvelles dispositions prévues par le présent décret pour leur durée restant à courir.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.