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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 25 août 2004,

Arrête :

Article 1

En vigueur depuis le 30 octobre 2004



Le livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, intitulé « L'Autorité des marchés financiers », annexé au présent arrêté, est homologué.

Article 2

En vigueur depuis le 30 octobre 2004



Le règlement n° 90-07 relatif à la procédure de rescrit de la Commission des opérations de bourse et le titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers, à l'exception des articles 7-1-7 et 7-1-19, sont abrogés.

Article 3

En vigueur depuis le 30 octobre 2004



Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Demande de rescrit

Article 121-1

En vigueur depuis le 23 avril 2005

L'AMF, consultée par écrit préalablement à la réalisation d'une opération et sur une question relative à l'interprétation du présent règlement, rend un avis sous forme de rescrit. Cet avis précise si, au regard des éléments communiqués par l'intéressé, l'opération n'est pas contraire au présent règlement.

Article 121-2

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

La faculté de saisir l'AMF d'une demande de rescrit est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, qui prennent l'initiative de réaliser l'opération.

Article 121-3

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

La demande de rescrit est faite de bonne foi et concerne une opération précise.
La demande émane d'une personne qui est partie à l'opération. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception et comporte, de manière apparente, la mention "demande de rescrit".

Article 121-4

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

La demande de rescrit précise les dispositions du présent règlement dont l'interprétation est sollicitée et décrit les éléments de l'opération envisagée sur lesquels porte la demande.
La demande de rescrit est accompagnée d'un document séparé dont l'AMF assure la confidentialité et qui mentionne le nom des personnes concernées par l'opération et, s'il y a lieu, tous autres éléments nécessaires à l'appréciation de l'AMF.

Article 121-5

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

Toute demande déposée à l'AMF qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles précédents est classée sans examen par l'AMF. Le demandeur est informé de ce classement.

Chapitre II : Examen de la demande

Article 122-1

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.

Article 122-2

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la portée véritable de l'opération, ou lorsque la demande lui paraît n'être pas faite de bonne foi, l'AMF informe le requérant, dans le délai fixé par l'article 122-1, de son refus de rendre un rescrit.

Article 122-3

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

Le rescrit ne vaut que pour le demandeur.
Dans la mesure où le demandeur se conforme de bonne foi au rescrit, l'opération pour ses éléments décrits dans ce dernier ne donne pas lieu, de la part de l'AMF, à sanction ou à saisine de l'autorité disciplinaire ou judiciaire.

Chapitre III : Publicité du rescrit

Article 123-1

En vigueur depuis le 30 octobre 2004

Le rescrit accompagné de la demande fait l'objet d'une publication intégrale dans la prochaine revue mensuelle de l'AMF et sur son site internet.
Toutefois, l'AMF peut, à la requête du demandeur ou de sa propre initiative, différer cette publication pendant une durée au plus égale à 180 jours à compter du jour où le rescrit a été rendu. Si l'opération n'est pas achevée à cette date, ce délai peut être prorogé jusqu'à la fin de l'opération.

Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers

Article 131-1

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

En application de l'article L. 621-18-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut, sur demande dûment motivée d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers. A cette fin, elle procède à la vérification de la conformité des dispositions du contrat type concerné au présent règlement.

Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM

Article 142-1

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.

Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier

Article 143-1

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Pour s'assurer du bon fonctionnement du marché et de la conformité de l'activité des entités ou personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier aux obligations professionnelles résultant des lois, des règlements et des règles professionnelles qu'elle a approuvées, l'AMF effectue des contrôles sur pièces et sur place dans les locaux à usage professionnel de ces entités ou personnes.

Article 143-2

En vigueur depuis le 15 juin 2014

Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 143-3

En vigueur depuis le 15 juin 2014

Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.

L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission.

Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté.

Article 143-4

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement des contrôles de l'AMF, mention en est faite dans le rapport de contrôle ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 143-5

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Tout rapport établi au terme d'un contrôle est communiqué à l'entité ou la personne morale contrôlée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette communication si le collège saisi par le secrétaire général constate que le rapport décrit des faits susceptibles de qualification pénale et estime qu'une telle communication pourrait faire obstacle au bon déroulement d'une procédure judiciaire. L'entité ou la personne morale à laquelle le rapport a été transmis est invitée à faire part au secrétaire général de l'AMF de ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Les observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 143-6

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.
Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Chapitre IV : Enquêtes

Article 144-1

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Il est tenu au secrétariat général de l'AMF un registre des habilitations prévues à l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier.
Lorsque, pour les besoins d'une enquête, le secrétaire général souhaite recourir à une personne ne disposant pas d'une habilitation pour effectuer des enquêtes, il lui délivre une habilitation limitée à cette enquête.

Article 144-2

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.

Article 144-2-1

En vigueur depuis le 12 décembre 2010

Avant la rédaction finale du rapport d'enquête, une lettre circonstanciée relatant les éléments de fait et de droit recueillis par les enquêteurs est communiquée aux personnes susceptibles d'être ultérieurement mises en cause. Ces personnes peuvent présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois. Ces observations sont transmises au collège lorsque celui-ci examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Article 144-3

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d'une enquête de l'AMF, mention est faite dans le rapport d'enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés.

Article 144-4

En vigueur depuis le 25 novembre 2004

Le collège examine le rapport d'enquête en application du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier

Article 145-1

En vigueur depuis le 18 décembre 2016

Le secrétaire général de l'AMF désigne les membres de son personnel, spécialisés dans le traitement des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, chargés notamment de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte. Les membres du personnel spécialisés sont formés à cette fin.

Article 145-2

En vigueur depuis le 18 décembre 2016

Sont publiées dans une section distincte aisément identifiable et accessible du site internet de l'AMF les informations concernant la réception des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Article 145-3

En vigueur depuis le 18 décembre 2016

Sont mis en place au sein de l'AMF des canaux de communication indépendants et autonomes, sûrs et garantissant la confidentialité, pour la réception et le suivi des signalements des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier.

Article 145-4

En vigueur depuis le 18 décembre 2016

Il est tenu au sein de l'AMF un registre de tous les signalements de manquements reçus mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier. Ce registre est conservé au sein d'un système sécurisé et confidentiel. Les données qui y sont contenues ne sont accessibles qu'aux membres du personnel de l'AMF spécialisés.

Un accusé de la réception des signalements reçus est envoyé sans délai, sauf demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que l'accusé de la réception pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.

Fait à Paris, le 12 octobre 2004.

Nicolas Sarkozy

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