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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991Art. 2
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991Art. 5
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991Sct. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 31-3, Art. 31-4, Art. 31-5, Art. 31-6, Art. 31-7, Art. 31-8, Art. 31-9, Art. 31-10, Art. 31-11, Art. 31-12, Art. 31-13, Sct. Chapitre II : La libre prestation de services, Art. 31-14, Sct. Chapitre III : La liberté d'établissement , Art. 31-15, Art. 31-16, Art. 31-17
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991Sct. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Art. 31-18, Art. 31-19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 février 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti