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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,



Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;



Vu le code du travail ;



Vu le code de la route ;



Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, et notamment son article 25 ;



Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers ;



Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;



Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, et notamment son article 3 ;



Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment son article 23-1, modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;



Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;



Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;



Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié en dernier lieu par le décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 ;



Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 1995 (1) ;

---(1) Cet avis est publié au Journal officiel de la République française de ce jour sous la rubrique Avis divers.



Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 27 mai 1997 ;



Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 16 juin 1997 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

En vigueur depuis le 7 novembre 1997

Les articles 11, 46, 48, 50, 51 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 7 novembre 1997

Les inscriptions existantes au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé en vigueur jusqu'à la date de publication du présent décret constituent le registre des transporteurs et des loueurs prévu à l'article 1er.

La condition de capacité financière définie au V de l'article 1er n'est exigée qu'au 1er janvier 1999. Jusqu'à cette date, les conditions de capacité financière prévues par le décret du 3 juillet 1992 susvisé demeurent applicables.

Article 5

En vigueur depuis le 7 novembre 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

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