Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie et du ministre de l'environnement,
Vu le traité instituant la Communauté européenne en date du 25 mars 1957 ;
Vu la directive 91/296/CEE du Conseil en date du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, notamment son annexe IV, ensemble le protocole d'accord portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, complété et modifié par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz du 20 octobre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 2 mai 1995
Pour les ouvrages de transport de gaz combustibles existants, les transporteurs établissent des plans de surveillance et d'intervention tels que prévus à l'article 32 du décret du 15 octobre 1985 susvisé et les communiquent aux services concernés dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du présent décret.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 2 mai 1995
Les études de sécurité prévues aux articles 1er, 2 et 5 du présent décret ne sont pas exigées pour les demandes de concession et d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
En vigueur depuis le 2 mai 1995
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER