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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 96 ;
Vu le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 19 septembre 2019 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 4 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
-Code de la sécurité sociale.Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7
-Code de la sécurité sociale.Art. R141-11
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale, Art. R142-1-A
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-8-4-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-8-5, Art. R142-8-6, Art. R142-9
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1, Art. R142-9
- Code de la sécurité sociale.Sct. Paragraphe 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Art. R142-7, Art. R142-8, Art. R142-8-1, Art. R142-8-2, Art. R142-8-3, Art. R142-8-4, Art. R142-8-5, Art. R142-8-6, Art. R142-8-7, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
- Code de la sécurité sociale.Sct. Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-8, Art. R142-8-1, Art. R142-8-2, Art. R142-8-3, Art. R142-8-4
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 4 : Dispositions communes, Art. R142-9-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-10-9, Art. R142-10-10, Sct. Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R142-13-2, Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1, Art. R142-16-1, Art. R142-16-3, Art. R142-16-4, Art. R142-17-1, Art. R142-18, Art. R142-18-2
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-18-1, Art. R142-17
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-10, Art. R142-10-1, Art. R142-10-3, Art. R142-10-4, Art. R142-10-5
- Code de la sécurité sociale.Art. R142-12-1
- Code de la sécurité sociale.Art. R242-6-3, Art. R243-43-2, Art. R322-10, Art. R322-10-2, Art. R341-3, Art. D412-79, Art. R612-8, Art. R711-20, Art. R711-21, Sct. Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale, Art. R752-11, Art. R766-62
- Code de la sécurité sociale.Art. R421-4
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R241-36, Art. R241-40
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R751-62, Art. R751-65, Art. D751-125, Art. D752-28
- Code rural et de la pêche maritimeArt. R751-63, Art. R751-64, Art. R751-72, Art. R751-143-1, Art. R751-149, Art. D752-29, Art. D752-30, Art. D752-30-1, Art. R732-36, Art. D752-79
A créé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004Art. 8-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004Art. 13, Sct. TITRE III : CONTENTIEUX TECHNIQUE, Sct. Chapitre 1er : Procédure., Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre 2 : Appel., Art. 23, Art. 24, Art. 25
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004
-Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 6, Sct. TITRE II : CONTENTIEUX, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Art. 14, Art. 16, Sct. TITRE III : CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES., Art. 20, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 30, Art. 32, Art. 34, Art. 35, Art. 36
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R142-17-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7, Art. R141-8, Art. R141-9, Art. R141-10, Art. R141-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, Art. R142-8
I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.
VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.
La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel