Art. 103, Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
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Z74320NM
Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.
Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :
-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
-les rapports d'intervention d'entretien ;
-les opérations de maintenance.
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