Art. L354-2, Code des assurances

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L8819IXW

Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas fait opposition au transfert projeté.

Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.

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