Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 et par la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu le code forestier, notamment le titre 1er de son livre IV ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-10 et L. 1322-13 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 9 février 2006 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
En vigueur depuis le 12 janvier 2007
I. - Les autorisations d'exploiter une eau en vue de la consommation humaine en vigueur à la date de publication du présent décret, y compris celles relatives à l'utilisation d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal, sont :
1° Si l'eau est distribuée au public, réputées délivrées en application des dispositions du présent décret, à la date de sa publication ;
2° Si l'eau n'est pas distribuée au public, soumises au délai de caducité prévu au II de l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - A la date de la publication du présent décret :
1° Si une demande d'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle, en cours d'instruction par le ministre chargé de la santé, porte sur un projet global de conditionnement, d'utilisation dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques ou de distribution en buvette publique, le préfet achève l'instruction et se prononce sur cette demande. Dans ce cas, la saisine ou l'avis émis par l'Académie nationale de médecine, si elle est déjà effectuée ou s'il est déjà rendu, est considéré comme valablement effectuée ou rendu au titre de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Pour toute autre demande en cours d'instruction, le demandeur la dépose à nouveau conformément aux dispositions de l'article R. 1322-5 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. S'il s'agit d'une demande de modification d'une autorisation existante, elle est instruite conformément à l'article R. 1322-12 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Les dispositions applicables à l'habilitation des laboratoires mentionnées à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le délai d'un an à compter de la publication de celui-ci.
Les laboratoires habilités sur le fondement de l'article R.* 1321-48, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à l'expiration de ce délai.
IV. - Les dispositions applicables à l'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le délai d'un an à compter de la publication de celui-ci.
Les laboratoires agréés sur le fondement de l'article R. 1322-33, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à l'expiration de ce délai.
V. - La distribution d'eau minérale naturelle en buvette publique autre qu'utilisée dans le cadre d'une cure thermale, effectuée à partir d'une source dont l'exploitation a été autorisée, peut être poursuivie pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, sous réserve du dépôt auprès du préfet d'une demande d'autorisation conforme aux dispositions de l'article R. 1322-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 9
En vigueur depuis le 1er mars 2021
Les dispositions issues du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de l'article R. * 1321-52 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de ses articles 1er, 2 et 3.
NotaConformément à l'article 5 du décret n° 2021-205 du 24 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.
Article 10
En vigueur depuis le 12 janvier 2007
Art. 10.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément