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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L113-12-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la mutualité
Art. L221-10

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L313-8, Art. L313-28, Art. L313-30, Art. L313-31, Art. L313-32

Article 3

A créé les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L113-15-3
- Code de la mutualité
Art. L221-10-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. L313-8, Art. L511-7

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L313-8

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L313-31

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L313-32

Article 7

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Sct. Paragraphe 1 : Sanctions civiles , Sct. Paragraphe 3 : Sanctions administratives, Sct. Paragraphe 2 : Sanctions administratives, Art. L341-44-1, Art. L341-26-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L341-25, Art. L341-26


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L341-39

Article 8

En vigueur depuis le 2 mars 2022

I. - Le présent titre est applicable aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.
II. - Le présent titre est également applicable, à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

Titre II : DROIT À L'OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE LA « CONVENTION AERAS »

Article 9

En vigueur depuis le 2 mars 2022

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1141-5

II. - Les signataires de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d'appliquer :
1° Aux pathologies autres que cancéreuses, des délais au-delà desquels aucune information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs ;
2° A davantage de pathologies autres que cancéreuses, les interdictions prévues dans le cadre de la grille de référence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique.
III. - Les signataires de la convention nationale mentionnée au II du présent article engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.
IV. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du code de la santé publique adresse un rapport d'avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
V. - A défaut d'accord au terme des négociations mentionnées aux II et III du présent article, les conditions d'accès à la convention sont fixées par décret en Conseil d'Etat au plus tard le 31 juillet 2022. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l'assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 10

En vigueur depuis le 2 mars 2022

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L113-2-1

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2022.

Article 11

En vigueur depuis le 2 mars 2022

Le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l'article L. 614-1 du code monétaire et financier remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport mesurant les conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés de la mise en œuvre de la résiliation du contrat d'assurance à tout moment et de la suppression du questionnaire de santé.
Ce rapport évalue notamment l'impact de la présente loi sur le processus de mutualisation des risques et sur la segmentation des tarifs en fonction des profils de risque, sur l'évolution des tarifs proposés, sur le type et le niveau des garanties proposées aux emprunteurs dans les contrats d'assurance et sur leur évolution depuis six ans ainsi que sur les capacités d'accès à l'emprunt immobilier des emprunteurs selon leur profil de risque.
Ce rapport évalue également la mise en œuvre de l'article 10 de la présente loi, notamment en termes d'égalité de traitement entre les emprunteurs, et propose les ajustements éventuels des conditions relatives à l'âge et à la quotité des prêts ainsi que les conditions d'application de la suppression du questionnaire médical aux prêts professionnels.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 février 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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