Texte complet
Lecture: 5 min
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALE
Sct. Chapitre, Sct. Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté, Art. , Art. 706-53-13, Art. 706-53-14, Art. 706-53-15, Art. 706-53-16, Art. 706-53-17, Art. 706-53-18, Art. 706-53-19, Art. 706-53-20, Art. 706-53-21
II. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 362
III. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 717-1 A
IV. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALE
Art. 712-22
V. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 717-1
VI. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 723-37, Art. 723-38
VII. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 763-8
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 721, Art. 721-1
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALESct. Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, Sct. Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises, Art. 706-129, Art. 706-130, Art. 706-131, Art. 706-132, Sct. Section, Sct. Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel, Art. 706-133, Art. 706-134, Sct. Chapitre, Sct. Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Art. 706-135, Art. 706-136, Art. 706-137, Art. 706-138, Art. 706-139, Art. 706-140
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALESct. Titre, Sct. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, Art. , Art. 706-119, Art. 706-120, Art. 706-121, Art. 706-122, Art. 706-123, Art. 706-124, Art. 706-125, Art. 706-126, Art. 706-127, Art. 706-128
I. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 167-1
II. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 177
III. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 199-1
IV. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 361-1
V. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 470-2
VI. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 706-53-2
VII. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 706-113
VIII. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 768
IX. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 769
X. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 775
- Code de la santé publiqueArt. L3213-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3711-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3711-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3711-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3711-4-1
- Code de la santé publiqueArt. L6112-1
- Code de la santé publiqueArt. L6141-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 381-31
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-Section 3 - Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté , Art. L. 381-31-1
- Loi n°2003-239 du 18 mars 2003Art. 23
A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée aux articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale résultant respectivement des articles 3 et 4 de la présente loi est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 729
I. ― Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008.]
III.-La surveillance de sûreté instaurée par les VI et VII de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-19 du même code, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008.]
V.-L'article 12 de la présente loi est immédiatement applicable aux personnes exécutant une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
VI.-L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 723-30
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 763-3
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. 706-53-7
Les conditions d'application de la présente loi font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er septembre 2009.
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Les articles 1er à 4, 6, 9 à 12, 14 et 15 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin