Art. 353-2, Code civil
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L4377L7A
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint de l'adoptant.
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : L'opposition et la tierce opposition / TITRE « Les jugements susceptibles de tierce opposition » Abonnés
Cité par Art. 342-13, Code civil
Cité par Art. 361, Code civil
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