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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 9 mai 2019

Au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, peuvent être spécialement habilités à constater les infractions mentionnées à l'article 1er de cette même loi et à en rechercher les auteurs :
1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval mentionné à l'article R. 3223-6 du code de la défense ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale exerçant auprès du commandant les fonctions relatives aux opérations, à la sûreté et à la protection, ainsi que les commissaires des armées ;
3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat.

Article 2

En vigueur depuis le 9 mai 2019

L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux adressés au procureur de la République.

Article 3

En vigueur depuis le 9 mai 2019

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 97-545 du 28 mai 1997
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°2007-536 du 10 avril 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Décret n°2011-1213 du 29 septembre 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4

Toute référence à l'un de ces décrets figurant dans un texte réglementaire est remplacée par une référence au présent décret.
Les habilitations délivrées en application de ces décrets, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour la constatation des infractions auxquelles elles se rapportent.


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. D3223-54, Art. D3541-4, Art. D3551-4, Art. D3561-4, Art. D3571-4

Article 5

En vigueur depuis le 9 mai 2019

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 6

En vigueur depuis le 9 mai 2019

La ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées,

Florence Parly

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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