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La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, dit RGPD), et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 10, L. 10-1, R. 741-13 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-13, L. 111-14, R. 111-10 et R. 111-13 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 7 juillet 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALISÉES

Article 1

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions mentionnées à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée rendues par les juridictions administratives autres que celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 741-13 du code de justice administrative.
A cette fin, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises sans délai au Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d'Etat, soit par la juridiction qui a rendu la décision.

Article 2

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Dans le délai d'un mois suivant leur réception, le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article premier dans les conditions prévues à l'article L. 10 du code de justice administrative.

Article 3

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel conserve les décisions dans leur version non occultée pendant une durée de trois mois à compter de l'issue du délai mentionné à l'article 2.

Article 4

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Toute personne intéressée peut adresser à tout moment au Conseil constitutionnel une demande d'occultation ou de levée d'occultation d'un élément d'identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée d'une personne, ou de son entourage, figurant dans une décision mentionnée à l'article premier. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Chapitre 2 : DÉCISIONS RENDUES PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 5

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire et jusqu'aux dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 susvisé, le Conseil constitutionnel est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues publiquement par les juridictions de l'ordre judiciaire en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
A cette fin, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision concernée la transmet sans délai au Conseil constitutionnel.

Article 6

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Le Conseil constitutionnel assure l'occultation des décisions mentionnées à l'article 5 dans les conditions prévues à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Les articles 3 et 4 sont applicables.

Article 7

En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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