Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2
Sont remplacés :
1° Au 3° de l'article 4, les mots : « du revenu minimum d'insertion » par les mots : « forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au 3° de l'article 12, aux 2° des articles 13, 14 et 15 et à l'article 22, les mots : « services fiscaux » par les mots : « finances publiques » ;
3° Au 4° de l'article 12, aux 3° des articles 13, 14 et 15 et à l'article 22, les mots : « des affaires sanitaires et sociales » par les mots : « de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations » ;
4° Au 1° de l'article 14, les mots : « Un avocat établi » par les mots : « Deux avocats établis » ;
5° Au 1° de l'article 18, les mots : « des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris ou de la cour d'appel de Versailles » par les mots : « désignés sur proposition du Conseil national des barreaux » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 70, aux articles 106, 106-1, au premier alinéa des articles 107 et 124, au quatrième alinéa de l'article 119, le mot : « assignataire » par les mots : « de la direction générale des finances publiques » ;
7° Aux premier et dernier alinéas de l'article 119-1, le mot : « troisième » par le mot : « quatrième » ;
8° Au 3° de l'article 134, les mots : « de l'action » par les mots : « général de la cohésion ».
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé.
Article 4
L'article 34 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa du 9° est supprimée ;
2° Après le 10°, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par dérogation au 1° du présent article, devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur à l'aide juridictionnelle produit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne dispose pas, en France ou en provenance de l'étranger, de ressources d'un montant supérieur aux seuils prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le cas échéant, le demandeur d'asile bénéficiaire de l'allocation temporaire d'attente produit tout document justifiant de la perception de cette prestation. »
Article 5
A l'article 80, les mots : « des listes établies par les bâtonniers des barreaux de la cour d'appel de Paris et de la cour d'appel de Versailles, selon un mode de répartition arrêté par accord entre ces bâtonniers et le président de la Cour nationale du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile ».
Article 6
Le premier alinéa de l'article 81 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et L. 512-1 à 512-4 » sont remplacés par les mots : « L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 552-1 à L. 552-10 » ;
2° Les mots : « ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 » sont supprimés.
Article 7
Le tableau annexé à l'article 90 est ainsi modifié :
I. ― Dans la colonne : « PROCÉDURES » :
1° Les dispositions des lignes XIV.6 et XIV.7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« XIV.6. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence » ;
« XIV.7. Recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence » ;
2° Après la ligne XV, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
« XV.1. Procédures en audiences publiques » ;
« XV.2. Autres procédures. »
II. ― Dans la colonne : « COEFFICIENTS » :
― le coefficient figurant en face de la ligne XIV.6 est fixé à 8 UV ;
― le coefficient figurant en face de la ligne XIV.7 est fixé à 16 UV ;
― le coefficient figurant en face de la ligne XV.1 est fixé à 16 UV ;
― le coefficient figurant en face de la ligne XV.2 est fixé à 4 UV.
Article 8
Le tableau annexé à l'article 153 est ainsi modifié :
I. ― Dans la colonne : « APPELS » :
1° Les lignes IV.1 et IV.2 sont complétées par les mots : « dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire » ;
2° Après la ligne IV.2, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
« IV.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire » ;
« IV.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire. »
II. ― Dans la colonne « UV » :
― le coefficient de base figurant en face de la ligne IV.3 est fixé à 26 UV (1) ;
― le coefficient de base figurant en face de la ligne IV.4 est fixé à 30 UV (1).
III. ― Après le tableau annexé, il est ajouté une note (1) ainsi rédigée :
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991
Article 9
Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, après les mots : « de Fort de France », sont insérés les mots : « , de Cayenne » ;
2° A l'article 7-8, les mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » sont remplacés par les mots : « L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;
4° A l'article 17, les mots : « des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
5° A l'article 17-2, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 124 et de l'article 153-1 » sont remplacés par les mots : « et du deuxième alinéa de l'article 124 » ;
6° A l'article 17-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le 3° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française » ;
7° A l'article 17-5, les mots : « services fiscaux » sont remplacés par les mots : « finances publiques » et les mots : « des affaires sanitaires et sociales » par les mots : « de la cohésion sociale » ;
8° A l'article 17-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du onzième alinéa de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991, les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active et que pour ce dernier, ses ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles, » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant institution d'un minimum vieillesse ou est affilié au régime de solidarité de la Polynésie française. » ;
9° L'article 17-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17-10. - Pour l'application des articles 38-1 et 81 du décret du 19 décembre 1991, la référence aux articles 902, 908 à 910, 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile et la référence aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4 et L. 522-1 à L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées respectivement par la référence aux dispositions de même nature du code de procédure civile de Polynésie française et aux articles 32, 33, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. »
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 10
I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I et aux premier et deuxième tirets du II de l'article 7.
II. ― Les dispositions mentionnées au 1° du I et aux premier et deuxième tirets du II de l'article 7 ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane.
III. ― Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi du 16 juin 2011 susvisée, ces dispositions ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.
Article 11
Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions d'aide juridictionnelle accomplies à compter de la publication du présent décret.
Article 12
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.