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La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénitentiaire ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 720 et 721 ;

Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, notamment son article 59 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire en date du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation en date du 28 juin 2022,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D49-26, Art. D49-41-1, Art. D49-41-2

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine., Art. D115-2, Art. D115-3, Art. D115-4, Art. D115-5, Art. D115-6, Sct. Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine., Sct. a) Du retrait ordonné par le juge de l'application des peines., Art. D115-7, Art. D115-7-1, Art. D115-8, Art. D115-9, Art. D115-10, Art. D115-11, Art. D115-12, Art. D115-13, Art. D115-14, Art. D115-14-1, Sct. b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné., Art. D115-15, Art. D115-16, Art. D115-17, Art. D115-18




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes, Art. D115, Art. D115-1, Sct. Sous-section 2 : Des réductions de peine prévues par l'article 721, Sct. Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721, Art. D116-2, Art. D116-3, Art. D116, Art. D116-1, Sct. Paragraphe 2 : Du retrait des réductions de peines prévues par l'article 721, Art. D116-4, Art. D116-5, Art. D116-6, Art. D116-7, Art. D116-8

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D117-3, Art. D117




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Sous-section 3 : Des réductions de peine des articles 721-3 et 721-4, Art. D117-3

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D147-12

Article 6



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D147-13, Art. D147-14, Art. D147-37, Art. D147-39, Art. D147-45, Art. D147-46, Art. D147-51, Art. D570
Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT

Article 7

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720, Art. D147-17, Art. D147-17-1, Art. D147-17-2, Art. D147-17-3, Art. D147-17-4, Art. D147-17-5, Art. D147-18, Art. D147-19

Article 8

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D147-20, Art. D147-21, Art. D147-22, Art. D147-23, Art. D147-24
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNITENTIAIRE

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le code pénitentiaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉDUCTIONS DE PEINES

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Art. D212-5, Sct. Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine, Art. D214-20, Art. D214-21, Sct. Sous-section 2 : Retrait de réductions de peine, Art. D214-22, Art. D214-23


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Art. D214-18, Art. D214-19


Chapitre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT

Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code pénitentiaire
Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale, Sct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale, Art. D422-4-1, Art. D422-1, Art. D422-4-2, Art. D422-2, Art. D422-4-3, Art. D422-3, Art. D422-4
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L'OUTRE-MER

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. D603
- Code pénitentiaire
Art. D753-9, Art. D763-11, Art. D773-11, Art. D755-2, Art. D765-2, Art. D775-2

Article 13

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
II. - Conformément au VI de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 117, D. 147-12 à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-45, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
III. - Conformément au VI de l'article 59 de cette même loi, les personnes placées sous écrou avant cette date pour l'exécution d'une peine demeurent soumises aux dispositions des articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à cette loi, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 49-26, D. 49-41-1, D. 49-41-2, D. 115 à D. 115-18, D. 116 à D. 116-4, D. 117-3, D. 147-12, à D. 147-14, D. 147-37, D. 147-39, D. 147-46, D. 147-51 et D. 570 de ce code dans leur rédaction antérieure au présent décret.
IV. - Conformément au VII de l'article 59 de cette même loi, l'article 720 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 11 de cette loi, ainsi que les articles D. 147-17-5 et D. 147-20 à D. 147-24 de ce code, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
V. - Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible d'ordonner, d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, un retrait de crédit de réduction de peine concernant un condamné relevant du III ci-dessus, ce dernier en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait du crédit de réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.
Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.
Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement ou des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine ou ces réquisitions font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné ou des autres circonstances prévues par le deuxième alinéa de l'article 721, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée susvisée du 22 décembre 2021, ainsi que du quantum maximal du retrait pouvant être ordonné.
Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.
Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.
Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.
Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa du présent IV.

Article 14

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco

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