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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;



Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;



Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;



Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-1 à 2-21, 42, 52-1, 64-1, 83, 83-1, 116-1, 161-1, 221, 221-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-49, 706-50, 706-56, 707-1, 712-17 et 727-1 ;



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-2, L. 2215-2 et L. 2512-15 ;



Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;



Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;



Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, notamment ses articles 30 et 31 ;



Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment ses articles 81 et 82 ;



Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;



Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor,

Article 1

En vigueur depuis le 5 mai 2007

Les dispositions du code de procédure pénale (troisième partie :

Décrets) sont modifiées conformément aux articles ci-après.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux procureurs de la République, aux enquêtes et à l'instruction.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives à l'exécution et à l'application des peines
Section I : Dispositions relatives au recouvrement des sanctions pécuniaires.

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Section II : Autres dispositions relatives à l'application des peines.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions diverses et finales.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 5 mai 2007

I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

Article 15

En vigueur depuis le 5 mai 2007

I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous les réserves prévues aux II et III du présent article.

II. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 15-3 du code de procédure pénale, la référence au code général des collectivités territoriales prévue au premier alinéa de cet article est remplacée par une référence au code des communes applicable localement et les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables.

III. - Les dispositions de l'article D. 48-35 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 16

En vigueur depuis le 5 mai 2007

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton

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