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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 7, 12-1, 13, 15 et 21 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Article 1

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au vice-bâtonnier

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 4

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 6

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 8, Art. 9
Chapitre II : Dispositions relatives à l'arbitrage du bâtonnier

Article 5



A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 7

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 142
Chapitre III : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation des avocats

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 85

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 86

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 87

Article 10



A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 88

Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 92-2, Sct. Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation , Art. 92-3, Art. 92-5, Art. 92-4, Art. 92-6




A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Sct. Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles., Art. 91, Art. 92, Art. 92-1
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Les articles 6 à 9 et 85 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue des dispositions combinées du décret du 14 octobre 2009 susvisé et du présent décret, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article 14

En vigueur depuis le 30 décembre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

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