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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 7, 12-1, 13, 15 et 21 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 4
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 6
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 8, Art. 9
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 7
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 142
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 85
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 86
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 87
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 88
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Art. 92-2, Sct. Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation , Art. 92-3, Art. 92-5, Art. 92-4, Art. 92-6
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991Sct. Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles., Art. 91, Art. 92, Art. 92-1
Les articles 6 à 9 et 85 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue des dispositions combinées du décret du 14 octobre 2009 susvisé et du présent décret, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant