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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,



Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-8, L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23 ;



Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 20 juillet 2006 ;



Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 28 septembre 2006 ;



Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 27 octobre 2006 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses.

Article 14

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les fédérations sportives agréées doivent adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage conforme au règlement type annexé au présent décret dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce dernier.

A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports décide, par arrêté, le retrait de l'agrément.

Article 15

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est postérieure à la date de publication du présent décret, les dispositions figurant aux articles 13 à 17, à l'article 20 et au troisième alinéa de l'article 26 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage ;

2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à la première publication de la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport qui prévoit une catégorie de substances et procédés dits spécifiques et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au chapitre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires particuliers de lutte contre le dopage.

Article 16

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Les membres des organes disciplinaires des fédérations compétents en matière de dopage, en fonction à la date de publication du présent décret, demeurent membres de ces organes pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 19

En vigueur depuis le 30 décembre 2006

Le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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