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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil, notamment l'article 2238 ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 461-1 et L. 462-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 911-1 et L. 911-2 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 1326-2 et L. 1326-4 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 21-3 ;

Vu la loi n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1326-2, Art. L1326-4

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants, Sct. Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes, Art. L7343-21, Sct. Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes, Art. L7343-22, Art. L7343-23, Art. L7343-24, Art. L7343-25, Sct. Sous-section 3 : Désignation des représentants, Art. L7343-26, Sct. Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur , Sct. Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur , Art. L7343-27, Art. L7343-28, Sct. Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur , Art. L7343-29, Art. L7343-30, Art. L7343-31, Art. L7343-32, Art. L7343-33, Art. L7343-34, Art. L7343-35, Sct. Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation , Art. L7343-36, Art. L7343-37, Art. L7343-38, Sct. Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur , Art. L7343-39, Art. L7343-40, Art. L7343-41, Sct. Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur , Art. L7343-42, Art. L7343-43, Art. L7343-44, Art. L7343-45, Art. L7343-46, Art. L7343-47, Art. L7343-48, Sct. Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur, Art. L7343-49, Art. L7343-50, Art. L7343-51, Art. L7343-52, Art. L7343-53, Sct. Section 5 : Commission de négociation, Art. L7343-54, Art. L7343-55, Sct. Section 6 : Expertise, Art. L7343-56, Art. L7343-57, Art. L7343-58, Art. L7343-59

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L7345-1

Article 4

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Section 3 : Médiation, Art. L7345-7, Art. L7345-8, Art. L7345-9, Art. L7345-10, Art. L7345-11, Art. L7345-12

Article 5

En vigueur depuis le 8 avril 2022

I. - A. - Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail arrête la liste des organisations reconnues représentatives mentionnée à l'article L. 7343-24 du même code :
1° Au titre de la première mesure de l'audience, avant le 31 octobre 2022 ;
2° Au titre de la deuxième mesure de l'audience, avant le 31 octobre 2024, par dérogation au 6° de l'article L. 7343-22 de ce code.
B. - Par dérogation à l'article L. 7343-22 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles représentant les plateformes définies à l'article L. 7342-1 du même code est appréciée dans les conditions suivantes :
1° Au titre de la première mesure de l'audience :
a) L'ancienneté minimale mentionnée au 4° de l'article L. 7343-22 n'est pas un critère de représentativité applicable ;
b) La transparence financière mentionnée au 3° du même article est présumée pour les organisations dont la création est postérieure au 31 décembre 2021 ;
2° Au titre des deux premières mesures de l'audience, l'influence mentionnée au 5° de l'article L. 7343-22 s'apprécie exclusivement au regard de l'activité des organisations concernées.
II. - Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 7343-36 du code du travail, une négociation est engagée, au niveau de chaque secteur mentionné à l'article L. 7343-1 du même code, dans les deux ans suivant la publication du dernier arrêté édicté en application des articles L. 7343-3 et L. 7343-22 de ce code au titre de la première mesure de l'audience, sur :
1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;
2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations.

Article 6

En vigueur depuis le 8 avril 2022

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

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