Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1 et L. 262-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 524-1 et L. 524-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-12, L. 351-10 et L. 351-20 ;
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 16 août 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 juillet 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Dispositions relatives à la prime de retour à l'emploi.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 4 : Dispositions relatives à l'allocation de parent isolé et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation.
Article 13
En vigueur depuis le 1er octobre 2006
Le chapitre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie :
"Décrets en Conseil d'Etat") est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du présent décret.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 5 : Dispositions relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales.
Article 21
En vigueur depuis le 1er octobre 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.
Article 22
En vigueur depuis le 1er octobre 2006
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006.
Article 23
En vigueur depuis le 1er octobre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin