Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 117-14 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 102 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 22 février 2006 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 23 février 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er mars 2006 ;
Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3, 6, 9 et 10 mars 2006 ;
Vu les avis des chambres de métiers et de l'artisanat de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3 et 13 mars 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
En vigueur depuis le 27 juillet 2006
L'article R. 119-40 du code du travail est abrogé.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
En vigueur depuis le 27 juillet 2006
Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les services assimilés.
Article 19
En vigueur depuis le 27 juillet 2006
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 20
En vigueur depuis le 27 juillet 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher