Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le président de la section des maladies transmissibles au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou, à défaut, un membre de cette section, chargé des questions de vaccinations, siège à la commission d'indemnisation mentionnée à l'article R. 3111-25 du code de la santé publique, à la place du président du Haut Conseil de santé publique, en attendant la mise en place de cette instance.
Article 7
En vigueur depuis le 19 février 2011
Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22. L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé. Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation. L'avis de l'office est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
Article 8
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Sans préjudice des compétences exercées par le conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, peut conclure, à titre transitoire, une convention de gestion avec le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué à l'article L. 421-1 du code des assurances, afin de lui confier, pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, l'instruction des dossiers de demandes d'indemnisation mentionnées à l'article L. 3122-2 du même code, ainsi que la préparation des offres d'indemnisation.
Cette convention précise notamment les procédures et les délais de traitement des demandes par le fonds, les conditions dans lesquelles il transmet à l'office toute information utile à l'exercice de sa mission, notamment d'ordre statistique, les conditions de rémunération des prestations du fonds et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions contractuelles.
Le directeur général du fonds ou son représentant peut, le cas échéant, assister, avec voix consultative, aux séances de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du code de la santé publique.
Article 9
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 10
En vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé