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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,



Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et 21 ;



Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;



Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;



Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;



Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 101 ;



Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés.

Article 2

En vigueur depuis le 7 août 2007

La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux dispositions relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles 2 et 4 de la même loi, et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.

Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 2-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

I.- Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

II.- La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

III.- La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

Article 3

En vigueur depuis le 24 mai 2006

Pour l'application de l'article R. 335-19 du code de l'éducation, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.
Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle et à l'agrément des dirigeants.

Article 5

En vigueur depuis le 9 septembre 2005

Le dirigeant qui exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité.

Article 6

En vigueur depuis le 7 août 2007

Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des dirigeants attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article 7-2

En vigueur depuis le 26 février 2009

Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;
4° Pour les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article 7-3.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

Article 7-3

En vigueur depuis le 26 février 2009

Les activités incompatibles avec celles de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes sont, outre celles des agences de recherches privées définies à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée :
-l'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
-les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec les activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Article 7-4

En vigueur depuis le 26 février 2009

Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Chapitre III : Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle des salariés.

Article 9

En vigueur depuis le 9 septembre 2005

Le candidat à l'emploi justifie de l'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'il exercera.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 2-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de savoir-faire relatifs :

-aux gestes élémentaires de premier secours ;

-à la gestion des situations conflictuelles ;

-au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

Ils attestent également de compétences portant notamment :

-pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

-pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

-pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les salariés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces salariés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

Article 12-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Pour application des articles 11 et 12 aux salariés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et les fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 14

En vigueur depuis le 7 août 2007

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2008.

Article 15

En vigueur depuis le 7 août 2007

Les dirigeants et les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle jusqu'au 9 septembre 2008 inclus.

Article 16

En vigueur depuis le 9 septembre 2005

Les dirigeants informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 17

En vigueur depuis le 9 septembre 2005

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimés.

Article 18

En vigueur depuis le 9 septembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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