Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 2
En vigueur depuis le 5 août 2005
Le corps des personnels de direction comprend deux grades :
- la hors-classe qui comprend sept échelons ;
- la classe normale qui comprend neuf échelons.
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre Ier : Recrutement dans la classe normale du corps des personnels de direction.
Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
Section II : Tour extérieur.
Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi.
TITRE IV : NOMINATION.
TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
Article 23
En vigueur depuis le 5 août 2005
La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
HORS-CLASSE
ECHELONS
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DUREE DANS L'ECHELON
|
7e échelon
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-
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6e échelon
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3ans
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5e échelon
|
3ans
|
4e échelon
|
3ans
|
3e échelon
|
2 ans
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2e échelon
|
2 ans
|
1er échelon
|
2 ans
|
CLASSE NORMALE
ECHELONS
|
DUREE DANS L'ECHELON
|
9e échelon
|
-
|
8e échelon
|
2 ans
|
7e échelon
|
2 ans
|
6e échelon
|
2 ans
|
5e échelon
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1 an et 6 mois
|
4e échelon
|
1an
|
3e échelon
|
1 an
|
2e échelon
|
1 an
|
1er échelon
|
6 mois
|
Article 24
En vigueur depuis le 5 août 2005
Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre II : Direction commune.
Chapitre III : Fusion d'établissements.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 33
En vigueur depuis le 5 août 2005
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.
Article 34
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
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ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
|
BONIFICATION d'ancienneté
|
D'origine
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D'intégration
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|
1re classe
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Hors classe
|
|
|
7e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
6e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
5e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
|
4e échelon
|
4e échelon
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Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
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1 an
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3e échelon
|
3e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
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18 mois
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2e échelon
|
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1/2 de l'ancienneté acquise.
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6 mois
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1er échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
|
6 mois
|
2e classe
|
Classe normale
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|
|
8e échelon
|
Echelon provisoire
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Ancienneté acquise.
|
|
7e échelon
|
9e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
6e échelon
|
8e échelon
|
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
|
6 mois
|
5e échelon
|
8e échelon
|
1/2 de l'ancienneté acquise.
|
6 mois
|
4e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
3e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
2e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
1er échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
3e classe
|
Classe normale
|
|
|
8e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
7e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
6e échelon
|
5e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
5e échelon
|
4e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
6 mois
|
4e échelon
|
3e échelon
|
1/4 de l'ancienneté acquise.
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|
3e échelon
|
3e échelon
|
1/3 de l'ancienneté acquise.
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2e échelon
|
2e échelon
|
Ancienneté acquise.
|
|
1er échelon
|
1er échelon
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Ancienneté acquise (1).
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(1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur
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Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.
Article 35
En vigueur depuis le 5 août 2005
Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.
Article 36
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Article 37
En vigueur depuis le 5 août 2005
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.
Article 38
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.
Article 39
En vigueur depuis le 5 août 2005
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.
Article 40
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 41
En vigueur depuis le 5 août 2005
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.
Article 43
En vigueur depuis le 5 août 2005
Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.
Article 44
En vigueur depuis le 5 août 2005
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé