Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment ses articles 16, 21 et 22 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er : Dispositions générales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.
Article 2
En vigueur depuis le 12 juillet 2005
Pour l'application des dispositions du II de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus aux personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant, à la date de publication du présent décret, fonctionner des installations de chirurgie esthétique, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :
I. - Les demandes d'autorisation sont adressées, avec le dossier prévu à l'article R. 740-4, dans les six mois suivant la publication du présent décret, au préfet du département où se situent les installations. Le dossier est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3 du code de la santé publique. Elles sont reçues et instruites selon les modalités prévues aux articles R. 740-5 à R. 740-9 du même code.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation comporte l'attestation par le demandeur qu'il a fait toutes diligences pour mettre fin à toute publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, en faveur de ses activités de chirurgie esthétique et qu'il n'en a commandé aucune pour le futur ; le délai d'aboutissement de ces diligences ne peut pas être supérieur à treize mois après la date de dépôt de la demande d'autorisation.
III. - Lorsque le préfet fait procéder à une inspection des installations, le délai dont il dispose pour instruire la demande est celui qui est prévu au dernier alinéa de l'article R. 740-6 du même code.
Article 3
En vigueur depuis le 12 juillet 2005
Les autorisations pourront être accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la date de la publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l'autorisation la mise en conformité de ces installations dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision d'autorisation.
Toutefois, ce délai est porté à deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.
La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme du délai de dix-huit mois. L'attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise au préfet au plus tard au terme du délai de deux ans.
Article 4
En vigueur depuis le 12 juillet 2005
I. - La durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la décision a été reçue par le titulaire.
II. - Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l'échéance des six mois suivant cette date, n'ont pas déposé la demande prévue à l'article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l'article R. 740-1 du code de la santé publique.
Article 5
En vigueur depuis le 12 juillet 2005
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand