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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,



Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6144-3 ;



Vu le code du travail, notamment son article L. 225-8 ;



Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique ;



Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 158 ;



Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 77 ;



Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;



Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices civils ;



Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 modifié portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;



Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;



Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;



Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;



Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;



Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;



Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires ;



Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;



Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;



Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;



Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;



Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,



Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : La commission médicale d'établissement.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Le comité technique d'établissement.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 9 juillet 2005

I. - Les membres des conseils d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats. Toutefois, le siège supplémentaire prévu pour la représentation des usagers par les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret est pourvu avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication dans les conditions définies au II ci-dessous.

II. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations prévus à l'article L. 1114-1 du même code, les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. Ces désignations sont prononcées pour une durée de un an.

III. - Pour l'application de l'article R. 714-2-26 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'à la disparition du secteur sanitaire considéré, au plus tard au 31 mars 2006, l'incompatibilité prévue au 3° de l'article L. 6143-6 du même code n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article n'est pas situé dans le même secteur sanitaire que l'établissement public de santé.

IV. - A l'issue du délai prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 et, au plus tôt quatre mois après la publication du présent décret, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires sont renouvelées dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-19 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, les présidents de ces commissions qui se trouvent, à cette même date, dans l'un des cas prévus au second alinéa de cet article peuvent exercer un nouveau mandat consécutif.

Article 7

En vigueur depuis le 9 juillet 2005

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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