Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les articles 276-4 et 280 ;
Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, notamment les articles 32 et 33 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 31 octobre 2004
Lors de la substitution totale ou partielle, en application des articles 276-4 et 280 du code civil, d'un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire, le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l'ensemble des arrérages de la rente, à la date, selon le cas, de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur.
La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d'un taux de capitalisation de 4 % et des probabilités de décès du crédirentier, selon son âge et son sexe, établies par les tables de mortalité INSEE 98-2000.
Les tables de conversion annexées au présent décret (annexe I pour les rentes viagères, annexe II pour les rentes temporaires) (Annexes non reproduites) fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle.
Article 2
En vigueur depuis le 31 octobre 2004
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 3
En vigueur depuis le 31 octobre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben