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La Première ministre,

Sur rapport de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 2-15 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 avril 2022,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 4 août 2022

En sa qualité de responsable de traitement, le directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, assure un traitement de données à caractère personnel dénommé « Crisenet 2 », ayant pour finalités de :
1° Centraliser et fiabiliser les données sur les communautés protégées, incluant notamment les ressortissants français, leurs conjoints, leurs ayant-droits, et les ressortissants étrangers dépendants d'accords bilatéraux, victimes d'évènements d'ampleur survenus hors du territoire de la République française et sur les personnes à l'origine du signalement ;
2° Améliorer l'information, l'accompagnement et la prise en charge des personnes mentionnées au 1° ;
3° Produire des statistiques et des documents relatifs à la gestion de la crise.

Article 2

En vigueur depuis le 4 août 2022

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères :

- l'identité ;
- le pays de résidence ;
- les coordonnées ;
- le lien de proximité avec la personne recherchée ;

2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant :

- le nom et le prénom ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la nationalité ;
- les langues parlées ;
- les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ;
- la localisation ;
- la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ;
- le nom du médecin de contact ;
- le lieu de conservation du corps en cas de décès ;
- le numéro du passeport ;
- les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ;
- l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ;
- l'état de santé ;
- les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ;
- les pathologies physiques ou mentales signalées ;

3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.

Article 3

En vigueur depuis le 4 août 2022

I. - Peuvent accéder et éditer les données du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, et enregistrer tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er, les agents publics, les bénévoles et les membres d'associations.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont individuellement désignées par les agents habilités du ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre de l'ouverture d'une cellule de crise.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 pour les seules finalités mentionnées à l'article 1er et dans les conditions prévues aux articles R. 2-15 à R. 2-15-5 du code de procédure pénale : les accédants au traitement dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) mentionnés aux I à V de l'article R. 2-15-2 du code de procédure pénale.

Article 4

En vigueur depuis le 4 août 2022

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de l'ouverture d'une cellule de crise.
A l'issue de cette période, les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les statistiques et les documents issus du traitement sont archivés définitivement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Les données et informations mentionnées au 3° de l'article 2 sont définitivement supprimées.

Article 5

En vigueur depuis le 4 août 2022

I. - Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et ceux prévus au II de l'article 85 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au traitement durant la période d'ouverture de la cellule de crise.
III. - Le droit à l'information ne s'applique pas au traitement lorsque la transmission ou la consultation des données relatives à l'application a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas directement collectées auprès de la personne concernée, et dans la mesure où la fourniture des informations mentionnées à l'article 14 du même règlement nécessite des efforts disproportionnés, le droit à l'information prévu à ce même article ne s'applique pas.

Article 6

En vigueur depuis le 4 août 2022

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Catherine Colonna

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