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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-5 ;



Vu le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Le président de la Commission des opérations de bourse peut donner délégation, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, au directeur général, au secrétaire général, aux chefs de service, aux adjoints du chef du service juridique ainsi qu'aux magistrats, fonctionnaires de catégorie A et contractuels de catégorie 1 et 2 affectés à ce service.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

La commission peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 du code monétaire et financier.

Lorsque la délégation est exercée, son bénéficiaire en rend compte à la plus prochaine séance de la commission.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Le président de la commission peut donner délégation à un membre de la commission, après en avoir informé cette dernière, pour signer les actes liés à la mise en oeuvre des articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 pour lesquels il détient une compétence propre.

Dans les autres matières où il dispose d'une compétence propre, le président de la Commission des opérations de bourse peut, après en avoir informé la commission, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au directeur général, au secrétaire général et aux chefs de service.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Les délégations prévues aux articles 1er à 3 sont publiées au Journal officiel de la République française.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Lorsque la Commission des opérations de bourse statue par voie de consultation écrite en application du 4° de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres de la commission, ainsi que, sauf en matière de décisions individuelles, les observations du représentant du ministre chargé de l'économie. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la commission dans le délai fixé par le président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission et, lorsqu'il y a lieu, le représentant du ministre chargé de l'économie, de la décision prise par la commission.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, un membre déclare devoir s'abstenir lors d'une consultation écrite, il est réputé avoir voté au sens du deuxième alinéa du présent article.
NotaNota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

Abrogé, en vigueur du 21 mars 2002 au 23 novembre 2003

Art. 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin



Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

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