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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail n° 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2005-510 du 11 mai 2005 portant publication de la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, adoptée à Genève le 22 octobre 1996 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-1503 du 30 décembre 2008 relatif à la fusion des services d'inspection du travail ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 février 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire unique du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 4
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 6
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 8
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 10
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 11
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 12 bis
- Décret n°2003-770 du 20 août 2003Art. 12 ter
Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.
Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth