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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, notamment le point n de son article 1er ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KG, 1609 sexdecies et 1609 sexdecies A ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 41-3, 71 et 71-1 ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment son article 91 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des œuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 1
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 4
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 14-1, Art. 14-2
Le décret du 28 décembre 2001 susvisé est modifié par les articles 8 à 12 du présent décret.
- Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001
- Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001Art. 4
- Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001Art. 5
- Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1
- Décret n°2001-1332 du 28 décembre 2001Art. 14-1
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 2
- Décret n°2001-609 du 9 juillet 2001Art. 3
- Décret n°90-66 du 17 janvier 1990Art. 6, Art. 10
- Décret n°92-1188 du 5 novembre 1992Art. 1
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'exercice 2009, la demande mentionnée au 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et au 3° de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 susvisé doit être présentée au plus tard le 15 novembre 2009.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux