Texte complet

Texte complet

Lecture: 7 min



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 742-18 et suivants et R. 743-29 et suivants ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 49, Art. 51, Art. 53, Art. 55, Art. 50,AArt. 46, Art. 47, Art. 48

A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 54-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-609 du 5 juillet 1973
Art. 51-1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°71-942 du 26 novembre 1971
Art. 6, Art. 2-5, Art. 2-6, Art. 2-7, Art. 2-7

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Art. 89-3,Art. 7, Art. 16, Art. 27, Art. 29, Art. 87, Art. 89-2, Art. 103, Art. 139, Art. 8, Art. 28, Art. 84, Art. 85

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°93-78 du 13 janvier 1993
Art. 7, Art. 20, Art. 22, Art. 24, Art. 30, Art. 65, Art. 69, Art. 79, Art. 79-4, Art. 79-7, Art. 79-9, Art. 83, Art. 79-11, Art. 8, Art. 23, Art. 31, Art. 68, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79-5, Art. 79-6, Art. 79-10, Art. 79-13, Art. 76, Art. 70

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
Art. 10, Art. 20,Art. 11, Art. 12, Art. 17, Art. 18, Art. 21, Art. 22
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°56-222 du 29 février 1956
Art. 69

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°75-770 du 14 août 1975
Art. 37-6, Art. 43, Art. 38, Art. 24, Art. 29, Art. 25, Art. 26, Art. 37-5

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
Art. 88, Art. 89-4, Art. 7, Art. 16, Art. 27, Art. 29, Art. 87, Art. 89-3, Art. 103, Art. 135-3, Art. 8, Art. 7, Art. 28, Art. 72, Art. 84, Art. 85, Art. 87

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992
Art. 7, Art. 8, Art. 24, Art. 30, Art. 31, Art. 65, Art. 22, Art. 23, Art. 68, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 78-5, Art. 78-6, Art. 78-7, Art. 78-10, Art. 78-11, Art. 78-13, Art. 20, Art. 69, Art. 78-4, Art. 78-7, Art. 78-9, Art. 82, Art. 70
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance du 26 juin 1816
Art. 2, Art. 1-2

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Art. 24, Art. 29,Art. 25, Art. 26

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°69-763 du 24 juillet 1969
Art. 88, Art. 89-4, Art. 89-8, Art. 7, Art. 16, Art. 27, Art. 29, Art. 87, Art. 89-3, Art. 89-7, Art. 103, Art. 8, Art. 27, Art. 28, Art. 87, Art. 89-7

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992
Art. 75, Art. 70, Art. 72-2, Art. 78, Art. 72-1, Art. 69, Art. 65, Art. 30, Art. 24, Art. 22, Art. 20, Art. 7, Art. 88, Art. 86, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 89, Art. 90, Art. 92, Art. 7, Art. 8, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 31, Art. 65, Art. 68, Art. 75, Art. 76
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES DE GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce.
Art. R743-137, Art. R743-33, Art. R743-138, Art. R742-21, Art. R742-28, Art. R743-32, Art. R743-41, Art. R743-44, Art. R743-45, Art. R743-130, Art. R742-28, Art. R743-44, Art. R743-45, Art. R743-100, Art. R743-115, Art. R743-126, Art. R743-130, Art. R743-131, Art. R743-139
CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOCATS AUX CONSEILS

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance du 10 septembre 1817
Art. 3

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Art. 5

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Sct. Chapitre II : Nomination dans un office vacant ou dans un office créé

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Art. 26, Art. 25
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 18

En vigueur depuis le 24 avril 2009

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication. Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant cette date et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux créations, transferts et suppressions d'offices, aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article 19

En vigueur depuis le 24 avril 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus