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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie,
Décrète :
Le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat, ainsi que le bénéfice des prêts d'un montant supérieur à 25 millions d'euros accordés par l'Etat sur le programme " Prêts à la filière automobile " du compte spécial " Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés " mentionné par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire.
Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont modifiées par avenant afin d'assurer leur conformité au présent décret.
1. Les conventions mentionnées à l'article 1er précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'Etat s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :
― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
2. Les conventions précisent en outre que les éléments variables de la rémunération, autres que ceux mentionnés au 1, sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période déterminée qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.
Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.
3. Dans les entreprises qui ont conclu une convention en application de l'article 1er, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.
L'entreprise signataire de la convention adresse au ministre chargé de l'économie, au plus tard à l'issue de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur de cette convention, les informations nécessaires attestant du respect des stipulations de cette convention. Cette obligation est mentionnée dans la convention.
Le ministre chargé de l'économie veille à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et principes de gouvernance d'un haut niveau d'exigence éthique. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance saisit les organes sociaux de l'entreprise des propositions requises pour répondre à cette exigence.
Les règles et principes mentionnés au précédent article incluent en particulier les éléments suivants :
1. Le directeur général ou le président du directoire qui détiendrait le statut de salarié y renonce au plus tard lors du renouvellement de son mandat.
2. Les éléments variables de la rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Cette autorisation est rendue publique. Ces éléments ne sont pas liés au cours de bourse. Récompensant la performance de l'entreprise d'une part et son progrès dans le moyen terme d'autre part, ils sont déterminés en fonction de critères précis et préétablis.
3. S'il est prévu une indemnité de départ, celle-ci est fixée à un montant inférieur à deux années de rémunération. Elle n'est versée qu'en cas de départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment exigeants. Elle n'est pas versée si l'entreprise connaît des difficultés économiques graves.
Le ministre chargé de l'économie veille à ce que le fonds stratégique d'investissement prenne en compte, dans sa politique d'investissement et dans le cadre de sa participation à la gouvernance des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé dans lesquelles il investit, le respect des règles et principes visés aux articles 4 et 5 du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.
Avant cette date, le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre un rapport sur les conditions d'application du présent décret.
Ce rapport fait notamment apparaître :
― le bilan d'exécution des conventions régies par le chapitre 1er ;
― l'évolution qu'a connue la politique de rémunération des dirigeants des entreprises publiques, ainsi que de celles dans lesquelles le fonds stratégique d'investissement détient une participation.
Il est rendu public.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde