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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 214-14 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 228 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6241-22 et R. 6241-23 ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, notamment son article 1er, modifié par l'article 162 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2007-1756 du 13 décembre 2007 relatif aux écoles de la deuxième chance ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 octobre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Peuvent percevoir les versements exonératoires prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée les écoles de la deuxième chance auxquelles a été attribué le label prévu aux articles D. 214-9 et D. 214-10 du code de l'éducation.
Les versements prévus au III de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont exonératoires de la fraction de la taxe d'apprentissage dont l'entreprise est redevable au titre de la catégorie A mentionnée au 1° des articles R. 6241-22 et R. 6241-23 du code du travail.
- Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007Art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la taxe d'apprentissage due au titre des salaires versés à compter du 1er janvier 2008.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde