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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-4 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 236 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 novembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés au deuxième alinéa de l'article 236 de la loi du 23 février 2005 susvisée dont l'Etat est membre et qui sont constitués, par voie de convention, dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

La convention constitutive du groupement précise notamment son objet, sa durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. La convention constitutive signée par l'ensemble des membres fondateurs est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Lorsque la zone géographique couverte par le groupement n'excède pas le territoire d'une région, les ministres peuvent déléguer le pouvoir d'approuver la convention au préfet de région. Dans ce cas, le préfet exerce les compétences confiées aux ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'économie par les articles 5 et 6.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive, accompagné d'extraits de la convention. Lorsque la convention est approuvée par le préfet, l'arrêté, accompagné d'extraits de la convention, est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° De la durée de la convention ;
5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
6° Le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
La dévolution des biens au terme de la dissolution du groupement est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Les instances du groupement comprennent notamment :
1° L'assemblée générale, qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;
2° Le conseil d'administration, qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;
3° Le président du groupement est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;
4° Le directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
Le conseil d'administration et l'assemblée générale peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.
Le directeur du groupement est nommé par le conseil d'administration du groupement après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'économie.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé de l'économie.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il adresse chaque année aux administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Le personnel exerçant pour le compte du groupement comprend :
1° Des personnels mis à disposition ;
2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
3° A titre exceptionnel, pour répondre à des besoins spécifiques du groupement et pour des profils de compétences particuliers, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement. Ces contrats sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.
Les personnels propres, recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droits à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres de celui-ci.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables au groupement. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 14 décembre 2008 au 28 janvier 2012

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'aménagement

du territoire,

Hubert Falco

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