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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 102 et 105 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. R751-21, Art. R751-22, Art. R751-23, Art. R751-24, Art. R751-25, Sct. Section 6 : De l'Observatoire national du commerce., Art. R751-26, Art. R751-27, Art. R751-28, Art. R751-29, Art. D752-1, Art. D752-2, Art. R752-5, Art. D752-6


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Sct. TITRE V : De l'aménagement commercial., Art. R751-2, Art. R751-3, Art. R751-4, Art. R751-5, Art. R751-6, Art. R751-7, Art. R751-8, Art. R751-9, Art. R751-10, Sct. Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial., Art. R751-12, Art. R751-13, Art. R751-15, Sct. Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France., Art. R751-16, Art. R751-17, Art. R751-18, Art. R751-19, Art. R751-20, Art. R752-1, Art. R752-2, Art. R752-3, Art. R752-4, Art. R752-6, Art. R752-7, Art. R752-8, Art. R752-9, Art. R752-10, Art. R752-11, Art. R752-12, Art. R752-13, Art. R752-14, Art. R752-15, Art. R752-16, Art. R752-17, Art. R752-18, Art. R752-19, Art. R752-20, Art. R752-21, Art. R752-22, Art. R752-23, Art. R752-24, Art. R752-25, Art. R752-26, Art. R752-27, Art. R752-28, Sct. Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial., Art. R752-29, Art. R752-30, Art. R752-31, Art. R752-32, Art. R752-33, Art. R752-34, Art. R752-35, Art. R752-36, Art. R752-37, Art. R752-38, Art. R752-39, Art. R752-40, Art. R752-41, Art. R752-42, Art. R752-43, Art. R752-44, Art. R752-45, Art. R752-46, Sct. Section 4 : Des recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale., Art. R752-47, Art. R752-48, Art. R752-49, Art. R752-50, Art. R752-51, Art. R752-52, Art. R752-53, Art. R752-54

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R*423-36, Art. *R423-36-1, Art. R*424-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R*423-30




A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. *R423-44-1, Art. *R423-44-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. *R425-22-1, Art. *R431-27-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R*431-28

Article 3

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

I. ― Pour l'application du 5° du I de l'article L. 752-1, il est tenu compte de la surface totale des extensions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, augmentée de la surface de vente prévue par le projet d'extension concerné.
II. ― Tout projet d'extension d'un ensemble commercial qui n'était pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale conformément au XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 fait l'objet, postérieurement à sa réalisation, d'une déclaration enregistrée auprès des services de l'Etat chargés du commerce selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du commerce.

Article 4

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

I. ― Les demandes d'autorisation en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date. Le demandeur peut présenter des éléments complémentaires, afin de satisfaire aux dispositions des articles R. 752-7 à R. 752-10.
II. ― Pour les décisions de commissions départementales d'équipement commercial réunies avant l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou, le cas échéant, le médiateur du cinéma peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai de deux mois suivant :
a) Dans le cas d'une décision expresse, la notification de la décision pour le demandeur, et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ;
b) L'intervention implicite de la décision.

Article 5

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

La Commission nationale d'aménagement commercial dispose d'un délai de quatre mois courant à compter de la publication du présent décret pour statuer sur les recours introduits devant la Commission nationale d'équipement commercial avant la publication du présent décret.

Article 6

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

Lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial ou une commission départementale d'équipement cinématographique, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision.
Lorsqu'elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision.

Article 7

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial deviennent, à la date de publication du présent décret, membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ; ils sont maintenus dans leurs fonctions pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 8

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

Les articles 102 et 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie entrent en vigueur dès publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°96-1119 du 20 décembre 1996
Sct. Chapitre Ier : La commission départementale d'équipement cinématographique., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : La demande d'autorisation., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre III : Fonctionnement de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique., Art. 20, Art. 20-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Art. 23, Art. 24

Article 10

En vigueur depuis le 26 novembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli

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