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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-4, L. 133-8 et L. 133-12,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.

Article 2

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.

Article 3

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et à l'article 2 du présent décret sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article 4

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Le versement de la compensation intervient dans un délai de trente-cinq jours à compter de la réception par l'autorité académique ou son représentant d'un document mentionnant la date de l'organisation de l'accueil et le nombre d'élèves accueillis par école.

Article 5

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Les dispositions des articles 1er et 4 ainsi que l'indexation prévue à l'article 3 du présent décret sont applicables à la contribution financière mentionnée à l'article L. 133-12 du code de l'éducation.

Article 6

En vigueur depuis le 7 septembre 2008

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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