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Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.

Article 29

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article L. 321-2 du code de commerce.
Chapitre VI : L'indemnisation.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 12 février 2004 au 1er septembre 2011

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 30 juin 2005, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 45.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 41, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 49.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 du code de commerce. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Chapitre VII : Dispositions fiscales.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.

Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce.

Article 54

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-8 du code de commerce.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

Article 56

Modifié, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er septembre 2011

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.

Article 59

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

Sont abrogés :

- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022

I. (Paragraphe modificateur).

II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.

Article 65

a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

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