Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2022
Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Elles peuvent se livrer, pour les besoins des ventes volontaires qu'elles sont chargées d'organiser, à des activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues.
Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées au troisième alinéa.
Quiconque a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Chapitre VII : Dispositions fiscales.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022
Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.
La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2022
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.
Article 56
Modifié, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er février 2016
Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs judiciaires peut être nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs judiciaires pouvant également être nommés dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.
Article 57
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022
Les offices au sein desquels est exercée l'activité de ventes judiciaires appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu, dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants sur la demande de leur titulaire.
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022
Sont abrogés :
- la loi du 27 Ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;
- l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;
- les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
Abrogé, en vigueur du 11 juillet 2000 au 1er juillet 2022
I. (Paragraphe modificateur).
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca