Art. 2, Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

Art. 2, Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers

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C64938TN

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.

Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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