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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 55, 63 et 67 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 modifié relatif aux officiers publics et ministériels ;
Vu le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral ;
Vu la lettre en date du 19 juillet 2016 par laquelle la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires a été invitée à faire connaître son avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 7, Art. 9, Art. 8, Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-2-1, Art. 10-3, Art. 10-4, Sct. Paragraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle, Art. 10-5, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 33-1, Art. 38, Art. 42, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels, Art. 52, Art. 52-1, Sct. Paragraphe 2 : Comptabilité-Assurances., Art. 53, Art. 57, Art. 59, Art. 60, Art. 65, Art. 66
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969Art. 84
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969Art. 85, Art. 85-1, Art. 85-2, Art. 85-3, Art. 87, Art. 88, Art. 89-1, Art. 89-3, Art. 89-4, Art. 89-6, Art. 89-7, Art. 89-8, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 103, Art. 105, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 122, Art. 124, Art. 128, Art. 134-1, Art. 136
- Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992Art. 22, Art. 23, Sct. Paragraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels, Art. 41 ter, Art. 42
- Décret n°2016-883 du 29 juin 2016Art. 26-3
I.-Les dispositions du décret du 24 juillet 1969 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III.-Les commissaires-priseurs judiciaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 24 juillet 1969 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le commissaire-priseur judiciaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2016-661 du 20 mai 2016
Art. 16
V.-Les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa des articles 53 du décret du 24 juillet 1969 susvisé et 42 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans leur rédaction résultant respectivement du 34° de l'article 1er et du 5° de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le garde de sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas