Art. 2, Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique

Art. 2, Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique

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Z22155TR

I. - Par dérogation aux conditions de remboursement de l'acte 5271 mentionné à l'article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 25 si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 25 lorsque le résultat de l'examen est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
4° La cotation est minorée par la valeur B100 lorsqu'un test positif au SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'un criblage des mutations recherchées selon la stratégie définie par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique.
II. - Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. - Pour l'application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la caisse primaire d'assurance maladie pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d'implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l'échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l'imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L'organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. - Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 25 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
Pour les examens mentionnés au 4° du I, la minoration par la valeur B 100 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 80 % des tests positifs ont fait l'objet d'un criblage.
V. - Pour l'application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d'information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.

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