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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 471-5 ;

Vu le code civil, notamment son article 419 ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment ses articles 44 et 45 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 14 septembre 2010 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 22 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale du Régime social des indépendants en date du 27 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 septembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D471-6

Article 2

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Livre IV : Professions et activités sociales, Sct. Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales, Sct. Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales »

Article 3

En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du même code ;
3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du même code.

Article 4

En vigueur depuis le 17 novembre 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

La secrétaire d'Etat

chargée de la famille et de la solidarité,

Nadine Morano

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